Mise
en sécurité des
petits hôtels
- Fiche technique élaborée par le SDIS 34 -
Mise en ligne le 08/11/2006 |
Mise
en sécurité avant
le 5 novembre 2011,
des
petits hôtel existants
au 4 août 2006.
Arrêté du ministre de l’intérieur
du 24 juillet 2006, modifiant l’arrêté du
22 juin 1990.
Paru au Journal Officiel de la République
Française le 4 août 2006 pages
11624 et 11625, entrant en application le 5
novembre
2006.
Mesures d’exploitation
 Entretiens
et vérifications
(art. PO 8).
Installations |
Actions à entreprendre, avec retranscription
sur le registre de sécurité (art.
PE 33 §1) |
| Portes automatiques à tambour ou
coulissantes |
Contrat d’entretien avec un technicien
compétent (art. PE 4 §2 ; PE
11 §2 et CO 48 §3e). |
Désenfumage des escaliers protégés,
couloirs,
grands locaux. |
Entretien périodique par un technicien
compétent (art. PE 4 §2).
Vérification
tous les 2 ans par un technicien compétent
(art. PE 4 ; PO 1). |
Electricité, éclairage normal, éclairage de
sécurité |
Entretien permanent avec réparation
par technicien compétent dès
constatation d’un défaut (art.
PE 4 §2).
Eclairage de sécurité : tests par l’exploitant (art. PE 4 §2):
chaque
mois :
- contrôle
visuel d’allumage de toutes les lampes
suite à une
coupure électrique générale,
-
efficacité de la commande de mise au repos à distance des lampes,
-
efficacité de la remise en veille suite au ré-enclenchement du
disjoncteur général.
chaque
semestre : vérification de l’autonomie d’au moins
1 heure ou 6 heures en actionnant la commande centrale
d’allumage des lampes.
Vérification chaque année
par un technicien compétent (art.
PE 4 ; PO 1) |
Chauffage, ventilation, réfrigération,
climatisation, conditionnement d’air, eau chaude
sanitaire |
Entretien régulier et maintien en
bon état de fonctionnement.
Ramonage chaque année des conduits de fumées, des cheminées
et des appareils (art. PE 4 §2).
Vérification tous les 2 ans par un
technicien compétent (art. PE 4 ;
PO 1) |
| Gaz combustibles, hydrocarbures
liquéfiés |
Entretien régulier et maintien en
bon état de fonctionnement par l’exploitant
des installations, appareils et accessoires
relevant de sa responsabilité (art. PE 4 §2).
Vérification tous les 2 ans par un
technicien compétent (art. PE 4 ;
PO 1) |
| Ascenseurs |
Contrat d’entretien avec technicien
spécialisé et qualifié (art.
PE 4 §2).
Vérification des ascenseurs chaque année par un organisme agréé (art.
PE 4 ; PO 1 ; AS 9) :
-
examen du maintien de la conformité acquise lors de la mise en service
ou après une
transformation
importante,
-
examen de l'état de conservation des éléments de l'installation
;
-
vérification du fonctionnement des dispositifs de sécurité.
|
| Appareils de cuisson pour la
restauration |
Maintien en bon état et nettoyage
par l’exploitant à chaque fois
qu’il est nécessaire (art. PE
4 §2) :
au
moins chaque année : ramonage et vérification de la vacuité des
conduits d’évacuation,
pendant
les périodes d’activité :
- à chaque
fois qu’il est nécessaire : nettoyage des appareils
de cuisson et ceux remise en température, du circuit d’extraction
d’air vicié, de buées et de graisses,
y compris les
ventilateurs
et récupérateurs de chaleur éventuels
- à chaque fois qu’il est nécessaire
et au moins une fois par semaine : nettoyage ou
remplacement
des filtres.
Vérification tous les 2 ans
par un technicien compétent
(art. PE
4 ; PO 1)
|
| Extincteurs, colonne sèche |
Entretien et maintien en bon état
de fonctionnement (art. PE 4 §2).
Vérification chaque année par un technicien compétent
(art.
PE 4). |
Système de sécurité incendie
de catégorie A
avec ses éventuels asservissements, ou
équipement d’alarme de type 1 |
Contrat d’entretien et maintien en
bon état de fonctionnement par un
technicien compétent avec réparation
rapide ou
échange des éléments défaillants (art. PE 4 §2
; PO 1)
Vérification chaque année par un technicien compétent
(art.
PE 4 ; PO 1 ) avec essais fonctionnels.
Recommandation : Vérification tous les 3 ans par un organisme agréé s’il
existe des asservissements autres que l’alarme (art. PE 32 ;
MS 53 §2 ; annexe A.3 de la norme NF S 61-933). |
| Service de sécurité incendie |
Instruction et entraînement 2 fois par an des personnes désignées
(art. PO 7 §5; PO 12). |
 Consignes,
signalisation, affichages (art.
PO 11).
Dans chaque chambre :
-
une consigne d’incendie, illustrée
par une bande dessinée pour les occupants
ne lisant pas le français (art.
PE 33),
-
un plan de repérage de la chambre par
rapport aux dégagements du niveau
(art. PE 35).
A chaque étage, près des accès
aux escaliers, un plan d’orientation simplifié (art.
PE 35).
Sur chaque porte non fermée à clé de
local non utilisable par le public, la mention « sans
issue » de couleur différente
du vert.
Dans le hall d’entrée, un plan schématique
d’intervention destiné aux
sapeurs-pompiers (art. PE 35).
 Forrmation
du personnel en sécurité incendie
(art. PO 12).
Deux fois par an, instruction sur
la conduite à tenir
en cas d’incendie et entraînement à la
manœuvre des extincteurs (exploitation du
système de sécurité incendie, alerte des sapeurs-pompiers,
guidage de l’évacuation, mise en œuvre
d’un moyen d’extinction, mise en sécurité incendie
de l’établissement,
accueil et guidage des sapeurs-pompiers).
 Surveillance
(art. PO 8 ; PE 27).
Durant la présence du public, par une personne
compétente et apte à prendre les
premières mesures de sauvegarde précitées
en cas d’incendie.
(art. PE 27 §1).
Travaux
 Installations électriques
(art. PO 8 ; PE 24 et PE 36).
Mise en conformité aux normes en vigueur (art. PE 24). Vérifications préalable
et finale par un organisme agréé par
le ministère de l’intérieur.
Mise en place d’un éclairage
de sécurité d’évacuation
avec autonomie renforcée à 6
heures dans les escaliers, couloirs de plus
de 10 m ou complexes,
salles de plus de 100 m² , avec indications
de balisage en blanc sur fond vert (art. PE
36).
 Utilisation
du gaz dans les chambres (art. PO 8 ;
PO 5)
Autorisée si distribution collective
(gaz naturel ou propane).
 Aménagements
intérieurs
dans les chambres (art. PO 8).
Aucune contrainte dans le choix des matériaux.
 Isolement
des locaux dangereux (art. PO 10).
Isolement des locaux à risques particuliers
(chaufferie, grande cuisine, stockage, lingerie,
buanderie, archives, etc.) (art. PE 9).
Tous les locaux dotés de blocs-portes
pare-flammes de degré (PF°) ½ h
dotés de ferme-portes, sauf les sanitaires
(art. PO 4).
 Escaliers
(art. PO 9 ; PO 2).
Elévation de l’hôtel |
Effectif maximum admissible < 50
personnes |
Effectif maximum admissible < 50
personnes |
| H
= RDC+1 étage |
L’unique escalier peut ne pas être
protégé si toutes les
chambres sont
accessibles aux échelles des sapeurs-pompiers.
Les matériaux d’aménagement intérieur
du hall d’entrée
doivent présenter
les critères de réaction au feu suivants ou plus difficilement
inflammables :
sol M3 ; murs
et plafond M1 (art. PO 2). |
|
H > RDC+2 étages |
L’unique escalier doit être protégé.
S’il y en a plusieurs, ils doivent tous être protégés.
Atténuations aux règles de conception des escaliers protégés
(art. PE 11 §6a ; PE 14 §4 ; CO 52 §1).
-
Les
parois pleines maçonnées sont réputées satisfaire
aux critères
de résistance au feu requis.
-
Un couloir traversant le volume de protection est
admis avec 2 blocs-portes PF°½ h
+ ferme-portes à fermeture automatique asservieà l’alarme.
- Une
unique chambre à chaque niveau peut déboucher dans le
volume de protection avec des mesures d’isolement
(sas ou petit
couloir, avec blocs-portes PF°½ h + ferme-portes, détection).
- L’ouvrant
de désenfumage en partie haute, dont
l’ouverture
est commandée
depuis le niveau d’accès des secours, peut ne
présenter
qu’une
surface géométrique de 0,6 m²,
soit 77 cm de côté pour un ouvrant carré.
-
Débouché au rez-de-chaussée possible dans un hall. |
Un
2ème escalier protégé est exigé.
S’il y en a d’autres, ils doivent tous être protégés.
Atténuations
:
Le 2ème escalier peut ne pas desservir tous les niveaux supérieurs
si :
-
l’effectif cumulé sur ces niveaux < 50
personnes
et
-
toutes les chambres de ces niveaux sont accessibles
aux échelles
des sapeurs- pompiers,
ou disposent d’un moyen
d’évacuation
validé par la sous-commission départementale de sécurité ERP-IGH.
Le 2ème escalier n’est pas exigé si :
-
distance < 10
m entre chaque porte de chambre et l’accès à l’unique
escalier,
ou
-
désenfumage des couloirs des chambres, asservi à la détection,
ou
-
chaque chambre accessibles aux échelles des
sapeurs-pompiers ; à défaut,
généralisation de
la détection automatique
d’incendie
sauf escaliers et sanitaires.
|
Les
impossibilités
techniques ou architecturale ne sont reconnues
que par la sous-commission
départementale de sécurité ERP-IGH. Elles doivent faire
l’objet de mesures compensatoires pertinentes
et suffisantes dans le cadre de dérogations
(art. R 123-13 du code de la construction et
de l’habitation).
 Alarrme,
alerte (art. PO 8 ; PE 27 ; PE 32).
Système de sécurité incendie
de catégorie A, avec détection
automatique d’incendie sensible aux fumées
dans les circulations communes et diffusion
d’alarme sans temporisation (art. PE
32). La surveillance doit être assurée
dans un local doté soit du tableau de
signalisation, soit d’un report d’alarme.
Eloignement possible au sein l’établissement
si le surveillant est doté d’un
récepteur autonome d’alarme
(bip).
Téléphone d’alerte (art.
PE 27 §3).
 Moyens
d’extinction
(art. PO 8 ; PE 26) :
1 extincteur à eau pulvérisée
de 6 l par fraction de 300 m² de locaux,
avec au moins 1 par niveau,
1 extincteur à dioxyde de carbone près
des risques particuliers (tableau général
basse tension, cuisine),
1 extincteur à poudre près de
la chaufferie gaz avec mention « ne pas
utiliser sur flamme gaz », 2 près
de la chaufferie au fioul,
1 colonne sèche dans chaque escalier
protégé des hôtels dont
le plancher-bas du dernier niveau est situé à plus
de 18 m de hauteur.
Contrôle
Avant ouverture ou réouverture ( fermé de
plus de 10 mois ) au public, visite de sécurité de
la commission compétente et périodique
tous les 5 ans. Chaque
exploitant est donc tenu de vérifier
dès à présent la situation
de son établissement et de le mettre à niveau
le cas échéant avant le 5 novembre
2011.
Pour tous travaux significatifs,
l’exploitant
doit solliciter une autorisation municipale dont le dossier de sécurité est
soumis par le maire à l’avis
de la
commission de sécurité localement
compétente.
Le Service Départemental d’Incendie
et de Secours (service prévention)
peut répondre aux éventuelles
questions relatives à une bonne compréhension
du
texte. Il ne peut en aucun cas se substituer
aux hommes de l’art (architecte, maître
d’œuvre, bureau d’étude
spécialisé, personne ou
organisme agréé par le ministère
de l’Intérieur) pour ce qui
concerne les solutions techniques susceptibles
de satisfaire
aux obligations réglementaires
précitées.
Responsabilité de l’exploitant
L’article R 123-3 code de la construction
et de l’habitation définit les
obligations de l’exploitant (mesures
de prévention et de sauvegarde propres à assurer
la sécurité des personnes). En
cas d’incendie avec des conséquences
corporelles (blessures ou décès),
sa responsabilité personnelle est
systématiquement recherchée.
L’inobservation des règles applicables peut alors entraîner des sanctions
pénales
pouvant aller jusqu’à 5 ans
de prison
ferme et
45 000 € d’amende.
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